Section 1 — Des dispositions générales
Article 6
Lorsqu'une ou plusieurs sources est (sont) raccordée (s) à une installation de traitement partagée, il est impératif de mettre en place un système de comptage au niveau du point de mesure d'allocation pour chaque source.
L'allocation doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent décret, afin de garantir une répartition juste et équitable des hydrocarbures et des fluides associés, en quantités et en qualités, pour chaque source.