Section 4 — De la gestion du système de comptage
Article 24
Le gestionnaire du système de comptage doit assurer, notamment :
— l'exploitation et la maintenance de l'ensemble du système de comptage ;
— le fonctionnement en continu du système de comptage ;
— la fiabilité et la précision des mesures ainsi que la validation des rapports des quantités hydrocarbures mesurées et allouées ;
— la sauvegarde et la transmission des données de mesure et des documents liés aux actions effectuées, en cas d'intervention sur le système de comptage ;
— l'établissement des rapports journaliers, mensuels et annuels pour chaque source ;
— la supervision et le contrôle du système de comptage ;
— la planification des opérations de vérification primitive et de vérification périodique des systèmes de comptage ainsi que leur étalonnage ;
— l'utilisation des appareils d'étalonnage possédant un certificat de conformité en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité pour les essais appropriés et reconnu par l'entité d'accréditation algérienne ;
— l'élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures d'étalonnage des systèmes de comptage, conformément aux exigences de l'entité nationale chargée de la métrologie légale ;
— la mise en place des moyens nécessaires et appropriés pour le contrôle du système de comptage à travers des inspections régulières et des audits.