CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 8
L'ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.