CHAPITRE 3 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Article 17
L'ARH notifie au concessionnaire les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le concessionnaire est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de notification.