TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 7 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances › Section 1 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles
Article 98
Les obligations liées à la garantie couvrant le délai de garantie. 98.1. Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à d’autres obligations pour lesquelles, il doit :
a) remédier à tous les désordres signalés par le service contractant et/ou le maître d'œuvre, de telle sorte que les ouvrages, les éléments d’ouvrage et/ou les prestations de travaux soient conformes à l'état où ils étaient lors de la réception provisoire ;
b) procéder, le cas échéant, aux modifications ou aux confortements nécessaires à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
c) remettre au maître d'œuvre les différentes liasses de documents de travaux d’après l’exécution des ouvrages, des éléments d’ouvrage et/ou des prestations de travaux conformes aux conditions d’exécution tel que précisé à l'article 95 ci-dessus. 98.2. Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le service contractant ou le maître d'œuvre et ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas (b) et (c) de l’article 98.1 ci-dessus, ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. 98.3. L’obligation liée à cette garantie post-contractuelle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets occasionnés par l'usage ou du fait de l'usure normale. 98.4. Lorsqu’il est prévu une réception provisoire partielle des travaux, dans les conditions fixées à l’article 94.2 ci-dessus, le délai de garantie commence à courir à compter de la date de cette réception partielle effective. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie, selon le cas, n’est libérée qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des prestations objet du marché public de travaux. 98.5. A l'expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de toutes autres garanties particulières, éventuellement prévues par les documents particuliers du marché public des travaux, ou toutes autres garanties à vocation légale et/ou réglementaire auxquelles sont assujetties certaines catégories de travaux. 98.6. Les cautions constituées dans le cadre précité sont libérées dans les conditions prévues par la réglementation des marchés publics. 98.6.1. Le service contractant se réserve le droit de faire obstacle à la libération de la caution ou de la retenue de garantie couvrant la période de garantie. Dans ce cas, il informe l’entrepreneur, par tout moyen écrit, de sa décision et des considérants ayant concouru à motiver la prise de cette décision. 98.7. En tout état de cause et pour tout différend, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 ci-dessous.