TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 7 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances › Section 1 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles
Article 97
La garantie couvrant le délai de garantie. 97.1. Lorsqu’il est prévu dans le cadre d’un marché public de travaux, le délai de garantie doit être couvert par une garantie qui vise à assurer les ouvrages, les éléments d’ouvrage et les prestations de travaux contre tous les désordres qui ont pour origine une non-conformité, ou une malfaçon, au sens de l’article 66.1 ci-dessus, et qui se révèlent soit au moment de la réception provisoire des travaux, soit postérieurement à la réception provisoire et pendant la période couverte par le délai de garantie jusqu’au prononcé de la réception définitive. 97.2. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, le délai de garantie, au sens de l’article 97.1 ci-dessus, est d’au moins six (6) mois à dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d’au moins un (1) an pour les autres ouvrages. 97.3. Pendant la période du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages, de ces éléments d’ouvrage, de ces prestations de travaux et est tenu de les entretenir. 97.4. Le délai de garantie, peut faire l’objet de prolongation dans les conditions prévues à l’article 99 ci-dessous.