TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 6 — Liasse des documents de travaux d’après exécution
Article 95
A l’achèvement des travaux, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre la liasse des documents de travaux d’après exécution, comprenant le dossier des documents des travaux exécutés (D.D.T.E) ainsi que le dossier des documents d’intervention ultérieure sur ouvrage réalisé (D.I.U.O.R). 95.1. Le dossier portant documents des travaux exécutés (D.D.T.E) est remis au maître d’œuvre par l’entrepreneur au plus tard lorsque ce dernier demande la réception des travaux dans les conditions fixées à l’article 92 ci-dessus. 95.1.1. Le dossier portant documents des travaux exécutés (D.D.T.E) comprend au moins :
— les spécifications de réalisation ;
— les notices relatives aux conditions d’utilisation et de fonctionnement ;
— les constats d'évacuation des divers déchets dans les conditions prévues dans l’article 63 ci-dessus. 95.2. Le dossier portant documents d’intervention ultérieure sur ouvrage réalisé (D.I.U.O.R) est remis au maître d’œuvre par l’entrepreneur dans la limite d’un délai d’un (1) mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux. 95.2.1. Le dossier portant documents d’intervention ultérieure sur ouvrage réalisé (D.I.U.O.R) comprend notamment :
— les plans de récolement, lorsqu’ils sont à la charge de l’entrepreneur ;
— les notes techniques et les notices de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures de maintien en l’état des ouvrages, des éléments d’ouvrage et des prestations de travaux réalisés ;
— les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, lorsque ces équipements constituent une partie intégrante aux ouvrages, aux éléments d’ouvrage et aux prestations de travaux réalisés ;
— les conditions de garantie des fabricants attachées aux équipements sus-évoqués ;
— toutes autres recommandations d’usage dans le métier et la profession. 95.3. Les documents, cités précédemment, sont fournis en trois (3) exemplaires, dont un sur support physique électronique exploitable permettant ainsi leur reproduction. 95.4. A défaut de remise des documents mentionnés au présent article, dans la limite des délais prescrits ci-dessus, le service contractant ne prononce pas la réception provisoire. 95.5. En tout état de cause, les documents particuliers du marché public de travaux doivent déterminer, pour chaque catégorie de travaux, la forme, le contenu et les prescriptions relatives au dossier portant documents des travaux exécutés (D.D.T.E) ainsi qu’au dossier portant documents d’intervention ultérieure sur ouvrage réalisé (D.I.U.O.R).