TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 5 — Le régime relatif au nantissement
Article 80
Les marchés publics de travaux et leurs avenants sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues par la réglementation des marchés publics. 80.1. Il est entendu par nantissement, le contrat portant nantissement de créance par lequel l’entrepreneur titulaire du marché, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, le sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, donnent en gage leurs créances respectives, fruit de l'exécution du marché public de travaux, à un établissement bancaire, à un groupement d’établissements bancaires ou à un établissement financier. 80.1.1. Le bénéfice du nantissement garantit à l’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, au sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, le financement des travaux pour lesquels ils sont engagés. 80.2. La procédure de nantissement de créance permet la vente par anticipation des créances à venir résultant de l'exécution du marché public de travaux en vue d'obtenir un préfinancement. Elle met en relation trois (3) personnes : 24 juin
— le cédant : L’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux et, le cas échéant, son sous-traitant bénéficiant du paiement direct ;
— le cessionnaire : L’établissement bancaire, le groupement d’établissement bancaire ou la caisse de garantie des marchés publics ;
— le cédé : Le service contractant, débiteur de la créance résultant de l'exécution du marché public de travaux.