TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 1 — Le régime de règlement et ses différentes modalités
Article 68
Le régime des acomptes. 68.1. Les acomptes de travaux 68.1.1. Il peut être versé des acomptes à tout entrepreneur, titulaire d’un marché public de travaux, lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution se rapportant à ce marché, dans la limite des consistances physiques contractuelles et rémunérant un service fait partiel.
Le versement des acomptes est en principe mensuel.
Toutefois, le marché public de travaux peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, des documents prévus par le cahier des charges et par le cahier des prescriptions spéciales. 68.2. Les acomptes sur approvisionnement 68.2.1. Les titulaires de marchés publics de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un paiement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre-vingts pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées. 68.2.2. En tout état de cause, l’entrepreneur ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie. 68.3. Pour l’établissement des acomptes servant au paiement et sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux, il est fait application du régime servant de base de règlement des comptes permettant de dresser mensuellement et à partir, des attachements, des situations ou des relevés admis par le service contractant, dans le cadre des dispositions des articles 71, 72 et 73 ci-dessous, un décompte mensuel conforme aux dispositions de l’article 74 ci-dessous. 68.3.1. Ce décompte mensuel des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés a valeur de service fait et sert de base aux versements, au profit de l’entrepreneur, des acomptes précités. 68.4. En cas de désaccord, le service contractant règle les acomptes par référence aux sommes admises par le maître d’œuvre.