TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 9 — Essais et contrôle des ouvrages, des parties d’ouvrages et des prestations de travaux
Article 65
Les essais et contrôles des ouvrages, des éléments d’ouvrage et des prestations de travaux, lorsqu'ils doivent être prévus dans le cadre du marché public de travaux, s’exécutent conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans le cadre du contrôle technique de la construction de bâtiment, du contrôle technique de la construction hydraulique, du contrôle technique des travaux publics ainsi que du contrôle technique spécialisé, lorsqu’il existe, pour chaque autre département ou secteur devant adosser ses marchés publics de travaux au présent cahier des clauses administratives générales et ce, selon les spécificités pour chaque catégorie de travaux et les modalités prévues y rattachées.