TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 3 — Engins explosifs de guerre
Article 59
Si les documents particuliers du marché public de travaux indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l’entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité habilitée compétente. 59.1. En tout état de cause, si un engin explosif de guerre est découvert ou repéré, l’entrepreneur doit :
a) procéder à l’interruption des travaux dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises ou tout autre moyen permettant de circonscrire le périmètre attenant ;
b) informer immédiatement le maître d'œuvre, le service contractant et les autorités compétentes à l'effet de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 59.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'œuvre, le service contractant ainsi que les autorités compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas (a) et (c) de l'article 59.1 ci-dessus. 59.3. Les dépenses, dûment justifiées, entraînées par les dispositions du présent article ne sont pas à la charge de l’entrepreneur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 31