TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 13 — Propriété industrielle ou commerciale
Article 48
Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale. 48.1. Du seul fait de la signature du marché, l’entrepreneur, seul ou en groupement, ainsi que pour la partie éventuellement sous-traitée, garantit le service contractant contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce. 48.1.1. II appartient à l’entrepreneur, seul ou en groupement, d'obtenir, le cas échéant, les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférents. 48.2. En cas d'action dirigée contre le service contractant par des tiers détenteurs de brevets, licences, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce utilisés par l’entrepreneur, seul ou en groupement, et par ses sous-traitants pour l'exécution des travaux, cette chaine d’utilisateurs doit intervenir à l'instance et indemniser le service contractant de tous dommages et intérêts prononcés à son encontre, ainsi que des frais supportés par lui. 48.3. Sous réserves des droits des tiers, le service contractant a la possibilité de réparer lui-même, ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intérêts, par qui bon lui semble, et de se procurer à sa convenance, les pièces nécessaires à cette réparation. 24 juin 48.4. Sauf autorisation expresse du service contractant, l’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, s'interdit de faire usage à d'autres fins que celles concernant l’exécution du marché public de travaux dont il est titulaire, des renseignements et documents qui lui sont fournis par le service contractant.