TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 12 — Protection de l’environnement
Article 47
Protection de l’environnement. 47.1. L’entrepreneur, seul ou en groupement et ses sous-traitants veillent à ce que l’ensemble des prestations qu'ils effectuent respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. 47.2. Sur demande expresse du service contractant, l’entrepreneur, seul ou en groupement, doit être en mesure, en cours d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le cadre de son marché public de travaux et par ses sous-traitants, le cas échéant, satisfont aux exigences environnementales et de développement durable fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. 47.2.1. Dans ce cadre, l’entrepreneur prend toutes les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, les rejets liquides, les nuisances acoustiques, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution d’une manière générale et notamment celles pouvant altérer les eaux superficielles et souterraines. 47.3. Lorsque les prestations, objet du marché public de travaux, sont à exécuter dans un lieu ou des mesures environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans les aires protégées d'un point de vue environnemental, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entrepreneur, seul ou en groupement, et ses sous-traitants doivent se soumettre aux exigences particulières requises. 47.4. En cas d'évolution de la législation et/ou de la règlementation sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à l’établissement d’un avenant, conclu entre les parties au marché public de travaux. 47.5. Si l’évolution de la législation et/ou de la règlementation sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, donne lieu à des dispositions transitoires et/ou à un régime dérogatoire, et que les conditions d’exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur champ d’application, l’entrepreneur est tenu de se conformer à ces nouvelles dispositions.