TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 3 — Les modalités relatives au délai global d’exécution des travaux, au délai d’exécution des travaux et aux durées
Article 31
La durée du marché public de travaux.
La durée du marché public de travaux constitue la période de validité définie spécifiquement pour un marché à commandes et pour un contrat programme. Pendant cette durée, l’entrepreneur réalise les travaux, objet du marché à commandes ou du contrat programme, par référence à un ou à plusieurs délai(s) d’exécution exprimé(s) dans la limite de cette durée et, selon le cas, dans le cadre de bons de commandes, pour les marchés à commandes ou dans le cadre de marchés d’application, pour les contrats programmes. 31.1. Dans le cas d’un marché à commandes, la durée porte sur une année qui peut être ferme ou renouvelable. En cas de reconduction, la durée globale du marché à commandes est exprimée dans la limite de cinq (5) ans. L’année et son ou ses éventuelle(s) reconduction(s) peut (vent) chevaucher deux (2) ou plusieurs exercices budgétaires. 31.2. Le contrat programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence. Il porte sur une durée qui peut chevaucher sur deux (2) ou plusieurs exercices budgétaires et qui, dans tous les cas, ne peut excéder cinq (5) ans. L’exécution du contrat programme s’effectue à travers la conclusion d’un ou de plusieurs marché(s) d’application et dont le ou les délai(s) d’exécution doit(vent) s’inscrire dans la limite de la durée du contrat programme auquel il(s) se rapporte(ent).