TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 1 — Les modalités relatives aux notifications
Article 26
La notification est l'action qui consiste à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou les partie(s) contractante(s) par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. 26.1. La date et l'heure de réception qui doivent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification effective. 26.2. Selon son objet, la notification peut être assortie d’un délai de rigueur. 26.3. La notification à l’entrepreneur des décisions ou informations du service contractant qui font courir un délai est faite :
— soit directement à l’entrepreneur ou à son représentant dûment habilité, contre récépissé ;
— soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans le cahier des charges, dans le dossier de consultation des entreprises et/ou dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ;
— soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information. 26.4. La notification, citée aux alinéas précédents, peut être faite à l'adresse de l’entrepreneur mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ou, à défaut, à son siège social. 26.5. En cas de sous-traitance, la notification se fait à l’entrepreneur titulaire du marché public de travaux pour son propre compte et pour le compte de son ou l’ensemble de ses sous-traitant(s). 26.6. En cas de groupement momentané, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement momentané quelle que soit la nature de ce groupement.