TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 1er — Préparation, organisation et police du chantier › Section 3 — Police des chantiers
Article 25
Au titre de la police des chantiers, l’entrepreneur doit :
— prendre, sur ses chantiers, toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu de respecter tous les règlements et consignes de l'autorité compétente ;
— assurer l'éclairage et le gardiennage des chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également la clôture, adaptée à chaque nature de chantier, et dont il a la charge exclusive ;
— prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15
— protéger, par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié, les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication. Le cas échéant, ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés ;
— veiller à ce que les travaux et les installations de son entreprise n’occasionnent, au trafic sur routes, voies ferrées, voies navigables et aérodromes, ni gêne ni entrave autres que celles admises dans le marché public de travaux ;
— prendre à sa charge toutes les mesures d’ordre et de sécurité prescrites. 25.1. En cas d’inobservation par l’entrepreneur des prescriptions énoncées aux alinéas ci-dessus, le service contractant, sur proposition du maître d’œuvre, peut prendre les mesures nécessaires, à tout moment, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, dix (10) jours après une mise en demeure restée sans effet. 25.2. En cas d’urgence ou de danger imminent, les mesures, citées à l’alinéa précédent, peuvent être prises sans mise en demeure préalable et sans délai. 25.3. L’intervention du service contractant ne dégage en aucun cas la responsabilité de l’entrepreneur. 25.4. Lorsqu'il le juge nécessaire, le service contractant peut, après avis du maître d’œuvre, exiger le renvoi du chantier d'ouvriers ou de préposés de l’entrepreneur. Dans ce cas, les conséquences de ces renvois incombent exclusivement à l’entrepreneur. 25.5. Lorsque l’entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus d'alerter immédiatement le maître d’œuvre, sous peine de poursuites judiciaires éventuelles, et sans préjudice de l’application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux articles 119 à 123 du présent cahier des clauses administratives générales. 25.6. Si, à la suite d'un acte de malveillance caractérisé, le service contractant estime que des mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, l’entrepreneur titulaire du marché et ses sous-traitants, le cas échéant, doivent s'engager à les appliquer, sans délai. Ils ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer une indemnité. 25.7. En tout état de cause, l’entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le service contractant dans le cadre de la police des chantiers et assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police arrêtées.