TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 2 — Les mesures résolutoires
Article 126
Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation. 126.1. Dans les cas où la résiliation est prononcée :
— pour motif de non agrément du remplaçant de l’entrepreneur (héritiers en cas de décès, liquidateur ou administrateur en cas de faillite ou de règlement judiciaire) mais également lorsque l’entrepreneur n’est pas ou a cessé d’être valablement constituée après l’attribution du marché public de travaux ;
— pour motif d’apport de sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessus ;
— pour motif de non déclaration au maître d’œuvre et/ou au service contractant par l’entrepreneur ou, le cas échéant, par le sous-traitant dument agréé dans les conditions prévues dans l’article 41 ci-dessus, de la découverte de tout acte de malveillance notamment pour ce qui concerne les travaux intéressant la défense nationale.
— Pour motif d’augmentation :
• Dans la consistance des travaux d’ouvrages, d’éléments d’ouvrage et/ou consistance des prestations de travaux excédant vingt pour cent (20%).
• Dans la consistance des travaux relatifs à des prestations d’entretien et de réparation excédant cinquante pour cent (50%).
— Pour motif de diminution :
• dans la consistance des travaux d’ouvrages, d’éléments d’ouvrage et/ou consistance des prestations de travaux excédant vingt pour cent (20%).
• dans la consistance des travaux relatifs à des prestations d’entretien et de réparation excédant trente-cinq pour cent (35%).
— pour motif d’ajournement des travaux, au sens de l’article 114 ci-dessus, ou de cessation absolue des travaux, au sens de l’article 115 ci-dessus, excédant une (1) année ;
— pour motif de défaillance de l’entrepreneur et après, le cas échéant, une mise en régie par voie judiciaire ;
— pour motif de décès de l’entrepreneur, de faillite ou de règlement judiciaire.
Il est procédé, avec l’entrepreneur ou ses ayants-droit présents dûment convoqués, aux opérations prévues à l’article 124.1 ci-dessus. 126.2. Le service contractant a la faculté, mais non l’obligation, de racheter, en totalité ou en partie :
— les ouvrages, les éléments d’ouvrage et/ou les prestations de travaux provisoires dont les conditions de mise en œuvre et de conformité ont été agréées par le maître d’œuvre ;
— le matériel spécialement construit pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptibles d’être réemployé de manière courante sur d’autres chantiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 59 126.3. Le prix de rachat des ouvrages, des éléments d’ouvrage et/ou des prestations de travaux provisoires ainsi que du matériel, susvisés à l’article 126.2 ci-dessus, correspond à la partie non amortie des dépenses exposées par l’entrepreneur. 126.3.1. Ces dépenses sont limitées, s’il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale des prestations. 126.4. Dans tous les cas de résiliation, l’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’exécution des travaux dans le délai de rigueur qui est fixé par le maître d’œuvre. 126.5. Les matériaux approvisionnés par ordre de service, s’ils remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, sont acquis par le service contractant aux prix du marché ou à ceux résultant de l’assimilation aux ouvrages les plus analogues.
Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants pratiqués, tout cela sous réserves de stipulations contraires du même cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux.