TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 2 — Les mesures résolutoires
Article 123
La résiliation.
La résiliation se décline différemment selon le fait générateur qui l’a induite. 123.1. La résiliation unilatérale dont l’initiative est du ressort exclusif du service contractant et dont les motifs sont :
— en cas de faute grave de l’entrepreneur et après avoir épuisé les moyens alternatifs en termes de mises en demeure ou, le cas échéant, de mises en régie par voie judiciaire, le service contractant peut, également prononcer une résiliation partielle du marché public de travaux, aux torts exclusifs de l’entrepreneur ;
— sans faute de l’entrepreneur mais justifiée par un motif d’intérêt général. 123.2. La résiliation contractuelle qui est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur et ce, notamment en cas de :
— décès de l’entrepreneur et ce dans le cas où les héritiers n’assurent pas la poursuite des prestations objet du marché public des travaux dont il était titulaire ;
— faillite ou règlement judiciaire, sauf si le service contractant, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise et partant aurait fait des offres pour la poursuite de l’activité, accepte de terminer l’exécution du marché public de travaux avec le même entrepreneur. Dans ce cas, un avenant portant transfert de gestion doit prendre en charge cette situation.
En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparait, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le service contractant et mises à la charge de l’entrepreneur ;
— incapacité physique de l’entrepreneur manifeste et durable, compromettant la bonne exécution du marché public de travaux, le service contractant peut procéder à sa résiliation. 123.3. Résiliation avec ou sans indemnisation 123.3.1. Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par une faute grave de l’entrepreneur et de la résiliation contractuelle dont les motivations sont contenues dans l’article 123.2 ci-dessus, aucune indemnisation n’est à prévoir. 123.3.2. Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par l’intérêt général, l’entrepreneur peut être indemnisé par rapport au préjudice qu’il aurait, le cas échéant, subi et au bénéfice qu’il aurait acquis s’il avait réalisé la totalité de la prestation. 123.4. En cas de résiliation d’un marché public de travaux en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établie en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché.