TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 2 — Les mesures résolutoires
Article 122
Les mesures résolutoires. 122.1. L'inexécution ou l'exécution imparfaite de ses obligations par l’entrepreneur, comme dans tout contrat, est susceptible d'être sanctionnée selon une échelle qui va de l'application de pénalités financières jusqu'à la résiliation du marché. 122.2. Lorsque des manquements graves peuvent être reprochés à l’attributaire du marché, malgré une mise en demeure délivrée par le service contractant, ce dernier peut décider de mettre fin au marché public. Cette résiliation peut être simple ou qualifiée aux torts exclusifs de l’entrepreneur. 122.3. Dans le premier cas, les conséquences éventuelles seront assumées par le service contractant, dans le second, l’entrepreneur supporte les conséquences financières découlant de l’achèvement des travaux.