Chapitre 2 — Conditions et modalités d'exercice des activités d'études et de conseils
Article 9
Le postulant dont l'agrément est refusé par la commission d'agrément, dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification du refus pour présenter son recours accompagné de nouveaux éléments d'information ou justificatifs, auprès de la commission d'agrément qui doit statuer, dans un délai n'excédant pas un (1) mois.