Chapitre 2 — Contrat de travail
Article 7
Le contrat de travail est librement négocié à titre individuel par les artistes et les comédiens ou par leurs représentants avec l'employeur.
Dans le cas où une convention collective dans le domaine artistique est en vigueur, les parties contractantes doivent se conformer à ses dispositions à l’occasion de l’élaboration du contrat de travail.
Le contrat de travail doit comporter obligatoirement :
— le prénom, le nom et la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscal de l'employeur ;
— le prénom, le nom et le surnom de l’artiste et du comédien, le cas échéant, ainsi que son adresse personnelle ;
— la nature des travaux artistiques devant être réalisés par l’artiste ou le comédien à titre individuel ou à titre collectif ;
— la durée du contrat et les périodes de réalisation du travail artistique ;
— le montant du salaire brut que perçoit l'artiste ou le comédien contractant, les privilèges, éventuellement, accordés et les conditions de paiement ;
— la durée de la période d'essai, le cas échéant ;
— la durée du préavis en cas de résiliation du contrat par l'une des parties contractantes ;
— les conditions et les modalités de révision du contrat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25