Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 3
Il est entendu au sens du présent décret par :
Artiste : la personne qui exerce pour son compte ou pour le compte d’autrui en contrepartie d'une rémunération, une activité ou un métier artistique tels que définis par le conseil national des arts et des lettres quelle que soit sa qualité et sur tous supports.
Comédien : la personne dont le métier est d'interpréter un rôle sur scène ou présenter à l'écran ou à travers tout enregistrement ou support ou plates-formes numériques.