Chapitre 5 — Dispositions applicables aux catégories spécifiques d'artistes et comédiens
Article 19
En cas de non-respect des dispositions des articles 16, 17 et 18 ci-dessus, l'autorité qui délivre l'autorisation pour l'exercice ou l’organisation d’activités artistiques, est en droit de suspendre le travail artistique, sur saisine des tuteurs légaux ou des responsables des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation ou de toute entité chargée de la protection de l'enfance ou des personnes ayant des besoins spécifiques. 30 mai