Chapitre 5 — Dispositions applicables aux catégories spécifiques d'artistes et comédiens
Article 16
Les enfants de moins de seize (16) ans, peuvent exercer des activités artistiques pour une durée limitée, après accord écrit préalable de leurs tuteurs légaux, à condition de ne pas les soumettre à effectuer des rôles ou des activités susceptibles de leur causer des dommages corporels ou moraux.
Les enfants de moins de seize (16) ans ne peuvent être employés durant les périodes de nuit, non plus de six (6) heures par semaine, dans la limite de deux (2) heures par jour.