Article 2
Les inspecteurs pédagogiques relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle effectuent le contrôle technique et pédagogique de l'apprentissage en milieu professionnel, notamment par la confirmation :
— de la désignation du maître d'apprentissage ;
— du placement des apprentis dans leurs postes d'apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités, visés par les contrats d'apprentissage ;
— du respect du plan de formation en matière d'apprentissage élaboré, conjointement, par l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle ;
— du respect du planning de déroulement de la formation pratique de l'apprenti arrêté, conjointement, par l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle ;
— de la tenue du livret d'apprentissage ;
— de la mise de l'apprenti en situation d'apprentissage, en lui confiant des activités en relation avec le programme de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage ;
— de la prévention et la sécurité des apprentis ;
— de la mise à la disposition des apprentis des moyens de protection, en fonction de la nature de l'activité et des risques liés au métier ou à la spécialité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23
— de la conformité de l'évaluation des apprentis avec le système d'évaluation et la sanction de la formation par apprentissage ;
— du respect des conditions exigées pour la formation et adaptées avec le type d'handicap des apprentis handicapés physiques.