Article 5
Ne peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros :
— dûment identifiés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés.
L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie.
Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation.