Article 20
Les opérateurs de la téléphonie mobile sont tenus de mettre en place une base de données centralisée de référence de la portabilité des numéros avec routage direct qui sera gérée et administrée, sous la responsabilité d’un groupement d’opérateurs de téléphonie mobile, dans un délai qui sera fixé par l’Autorité de régulation. Les modalités techniques, juridiques, organisationnelles et financières relatives à la mise en place de la base de données ainsi qu’à sa gestion et administration sont convenues d’un commun accord entre les opérateurs. Cet accord est transmis à l’Autorité de régulation dès sa conclusion.
Si les opérateurs ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication du présent décret, l’Autorité de régulation fixera ces modalités dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’expiration du délai précité et désignera par décision motivée l’entité chargée de la gestion de la base de données.