Article 2
Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives aux élections et aux référendums, relatives notamment à :
— la révision des listes électorales ;
— la confection des cartes d’électeurs ;
— l’acquisition des documents électoraux ;
— l’acquisition des outils, matériels, équipements et divers moyens nécessaires à l’opération électorale et référendaire ;
— l’acquisition des urnes et des isoloirs destinés aux bureaux de vote ;
— les frais liés à la restauration, à l’hébergement et au transport ;
— les indemnités accordées aux intervenants dans l’opération électorale et référendaire.