CHAPITRE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES I) Les infrastructures :
Article 8
Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès du concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont la ou les marque(s) est/sont portée(s) dans le cahier des charges souscrit.
Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobile dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm3 équivalent à 1,6 litre.