Article 4
Les dispositions des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 du décret n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4 — Le ou les contrat(s) de concession .............. .....(sans changement jusqu’à) les dispositions du présent décret.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à :
— deux (2) marques pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs ;
— trois (3) marques pour les engins roulants neufs ».
« Art. 11 — La demande d’obtention de l’agrément est déposée contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 41 du présent décret ».
« Art. 12. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément ;
— le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » ;
— la fiche d’engagement jointe au cahier des charges, datée et signée ;
— une attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents ci-après :
1. les statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ;
2. la carte d’identification fiscale ;
3. le registre du commerce ;
4. l’extrait de rôle apuré ;
5. la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande ;
6. la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation CNAS.
— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules automobiles, remorques et semi remorques neufs et trois (3) marques d’engins roulants neufs, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins cinq (5) ans ;
— les documents attestant de l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans) ;
— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle annexé au présent décret ».
« Art. 13. — Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 41 ci-dessous, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt ».
« Art. 14. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis. .................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 15. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux destinés :
• à l’intéressé ;
• au service concerné du ministère chargé de l’industrie ;
• au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
• au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
• au ministère chargé des mines ;
• au ministère chargé du commerce ;
• au ministère chargé des transports ».
« Art. 16. — Tout avis défavorable émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément, le ministre chargé de l’industrie informé.
La notification de l’avis défavorable est établie sous forme de courrier administratif signé par le président du secrétariat technique, reprenant intégralement l’avis motivé du comité indiqué dans le procès-verbal y afférent.
Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification.
La commission de recours doit répondre dans les vingt
(20) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant. 9 mai 2021 En cas d’avis défavorable du comité technique et de la commission de recours, le cas échéant, le postulant ne peut pas déposer un autre dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs qu’après six (6) mois, à compter de la date de notification de l’avis défavorable ».
« Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux bonnes pratiques en usage dans la profession ».
« Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés ».
« Art. 23. — ............. (sans changement jusqu’à) la documentation technique y afférente.
Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et/ou autres zones sous-douane et ce avant l’opération de dédouanement ».