CHAPITRE 4 — CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 18
Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix
(90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 29 En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer l’engin roulant neuf dans les sept (7) jours qui suivent.