CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 13
Le chercheur à temps partiel appelé, dans le cadre des programmes nationaux de recherche, s’engage à présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport d’activités comportant l’état d’avancement du ou des projet(s) de recherche en cours d’exécution dont il a la charge.
Les rapports d’activités de recherche sont transmis par le responsable de l’entité de recherche accompagnés, éventuellement, de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation. 22 avril 2021