CHAPITRE 5 — MODALITES DE CONTROLE
Article 53
En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement encourt les sanctions administratives suivantes :
— la fermeture temporaire de l'établissement pour une durée n'excédant pas une (1) année ;
— la fermeture définitive de l'établissement, en cas d'infractions graves et répétées aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l'article 49 cité ci-dessus.
Toutefois, la fermeture de l'établissement privé de santé peut être prononcée immédiatement pour une durée n'excédant pas trente (30) jours, en cas de constatation des défaillances suivantes :
— absence du directeur technique sans justificatif ;
— développement d'activité non autorisée ;
— exercice de professionnels de santé non autorisé ;
— transformation des locaux sans autorisation ;
— entrave empêchant l'accomplissement de la mission de contrôle.