CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 37
Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessus, le directeur de l'établissement est chargé d'assurer la gestion et le bon fonctionnement de l'établissement privé de santé.
A ce titre, il a pour mission :
— de représenter l'établissement privé de santé devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'assurer la gestion administrative et financière de l'établissement privé de santé ; 14 avril 2021
— de s'assurer de la présence permanente des professionnels de santé ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement privé de santé ;
— de préparer le budget et les comptes de l'établissement privé de santé ;
— de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur en matière de fonctionnement, de sécurité et d'hygiène ;
— de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la disposition du personnel médical par l'établissement, soit adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la sécurité du patient ;
— de veiller à la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.