CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE REALISATION, D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION
Article 22
L'autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé devient caduque lorsque :
— la réalisation du projet de l'établissement n'est pas entamée dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de réalisation ;
— les délais fixés dans l'article 21 ci-dessus, ne sont pas respectés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — L'autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, devient caduque si le promoteur :
— n'a pas entamé la réalisation du projet de l'établissement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance du permis de construire ;
— n'a pas obtenu le permis de construire durant le délai cité au tiret 1er ci-dessus, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de réalisation ;
— n'a pas respecté les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 21 ci-dessus. ».