CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE REALISATION, D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION
Article 21
Le promoteur dispose d'un délai n'excédant pas cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, pour réaliser son projet et déposer le dossier pour l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement.
Ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas deux (2) ans, pour le projet d'établissement hospitalier, à la demande du promoteur sur la base d'éléments dûment justifiés. La demande de prorogation doit être introduite avant l'expiration du délai susmentionné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
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« Art. 21. — Le promoteur ayant bénéficié d'une autorisation de réalisation de l'établissement privé de santé, doit déposer, obligatoirement, le permis de construire de l'établissement au niveau des services compétents du ministère chargé de la santé, dans les huit (8) jours qui suivent la date de sa délivrance.
Un délai n'excédant pas cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance du permis de construire, est accordé au promoteur pour réaliser son projet et déposer le dossier pour l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l’établissement.
Ce délai peut être prorogé, d'une durée n'excédant pas deux (2) ans, pour le projet d'établissement hospitalier, à la demande du promoteur sur la base d'éléments dûment justifiés. La demande de prorogation doit être introduite avant l'expiration du délai susmentionné. ».