Article 11
Les inspecteurs sont nommés comme suit :
— parmi les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ou les chercheurs permanents justifiant, au minimum, de cinq (5) années de service dans des fonctions supérieures et/ou postes supérieurs au niveau des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et/ou de l’administration centrale ;
— et parmi les fonctionnaires justifiant, au minimum, de cinq (5) années de service dans des fonctions supérieures et/ou postes supérieurs au niveau de l’administration publique.