Article 2
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit :
"Art. 13 bis. Lorsqu'au terme du délai qui lui a été imparti la commission communale d'attribution n'a pas rempli ses missions, telles que fixées par les dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent est tenu de mettre en place dans les quinze (15) jours à compter de la date d'expiration du délai cité ci-dessus, une commission de daïra composée comme suit : du chef de daïra territorialement compétent, président; du représentant du directeur de l'action sociale de wilaya; du responsable de l'habitat au niveau de la daïra ; du directeur général de l'organisme bailleur des logements concernés ; du président de l'Assemblée populaire communale de la commune concernée par les logements à attribuer.
Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daïra".