Article 8
2. Sont interdites, la production, l'importation et l'exportation des substances ainsi que leurs mélanges, énumérés à l'annexe 1 du présent décret. Toutefois, à titre transitoire et pendant les délais prévus par les dispositions du Protocole de Montréal susvisé, l'importation de ces substances est subordonnée à l'obtention d'une licence préalable d'importation délivrée par le ministre chargé de l'environnement sur la base d'une demande contenant les informations suivantes :
Nom et prénom ou raison sociale du requérant ;
Adresse, téléphone et fax;
Numéro du registre de commerce;
Désignation chimique et commerciale de la substance à importer;
Quantité à importer;
Désignation du fournisseur;
Domaine d'utilisation.