CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Le concessionnaire doit veiller à ce que : son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale; les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant; le matériel d'exploitation technique et d'entretien, ainsi que l'infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière.
Obligation d'information :