CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 13
7 Conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, la convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 25 Phou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:08 L'annulation de la concession doit intervenir dans les mêmes formes.