CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
Les membres du conseil d'orientation des autres secteurs sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.