Article 5
Lorsque le rapport circonstancié émane de l'armateur, l'administration maritime locale est tenue de le transmettre sans délai au ministre chargé de la marine marchande accompagné de ses avis et observations en vue de prononcer les sanctions telles que prévues ci-dessus.
La décision de retrait temporaire ou définitif de brevet de navigation maritime est notifiée à l'administration maritime locale et à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est fait copie à l'armateur concerné.