Article 4
Sur le rapport circonstancié de l'administration maritime locale, le retrait définitif du brevet de navigation est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande dans les cas énumérés ci-dessous:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 en cas de récidive aux infractions ayant donné lieu à un retrait temporaire du brevet; en cas de condamnation du capitaine, ou de tout membre de l'équipage titulaire de brevet, à une peine délictuelle ou criminelle telles que fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée; en cas de perte de la nationalité algérienne du titulaire du brevet; en cas d'incapacité permanente constatée par le médecin habilité par l'administration maritime compétente.