Article 5
Après avoir rempli les conditions citées aux articles 3 et 4 ci-dessus, et recueilli plus de trois (3) documents testimoniaux écrits de confirmation du bien wakf, la direction des affaires religieuses et des wakfs, territorialement compétente, établit un certificat officiel spécifique au bien wakf, objet du document testimonial, accompagné de la condition de nullité en cas de contre-preuve.
La forme et le contenu du certificat officiel spécifique au bien wakf sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs.