Article 12
Le secrétaire général est ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget de fonctionnement de la Cour et des tribunaux en relevant.
A ce titre, il est tenu : d'élaborer et de proposer les prévisions budgétaires annuelles de la Cour et des tribunaux en relevant; d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement de la Cour dans la limite des crédits qui lui sont délégués; d'émettre des ordres de recettes; de tenir une comptabilité selon les formes fixées par la réglementation régissant la comptabilité publique; de transmettre annuellement à la Cour des comptes, le compte administratif de la Cour, conformément à la législation en vigueur.