Article 2
En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n°90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l'inspection générale est chargée sous l'autorité du ministre, d'effectuer des visites de contrôle et d'inspection portant notamment sur : l'effectivité de l'application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et règlements techniques du secteur ; l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des travaux publics; la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui lui sont données par le ministre et/ou par les responsables des structures centrales.
L'inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des travaux publics.
L'inspection générale peut également proposer, à l'issue de ses visites, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et à l'organisation des services et établissements inspectés.