Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies.