Article 8
Le ministre des ressources en eau met en place les instruments de contrôle relatifs aux activités relevant de son domaine de compétence.
Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 25 octobre 2000 Dans ce cadre, il veille notamment : à la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d'aménagement; au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l'eau; au respect de la réglementation technique et des normes établies; à la qualité des études, des matériaux et des travaux; à la qualité des infrastructures et de leur maintenance.