CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000.
Ahmed BENBITOUR.
ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES TITRE I CHAMPS D'APPLICATION – OBJECTIFS MISSIONS - COMPETENCES L'institut national de la prévention des risques professionnels est chargé des missions suivantes :
1) En ce qui concerne l'élaboration des règlements techniques de sécurité : de contribuer à l'élaboration des règlements techniques de sécurité, en relation avec les établissements et les organismes ayant un but similaire.
2) En ce qui concerne les prestations de service : d'élaborer des études et des diagnostics d'hygiène et de sécurité en milieu de travail; de mener des études d'évaluation et de gestion des risques physiques et chimiques en milieu de travail; de contribuer aux études d'impact; d'effectuer des audits de sécurité ; de développer des activités nouvelles en rapport avec son objectif.
Il est chargé également : des actions en liaison avec les services de la médecine du travail et ceux de l'inspection du travail ; de participer, en cas de demande, aux activités impliquant ces deux administrations. d'activités en liaison avec les organismes (établissements publics) de sécurité sociale poursuivant les mêmes objectifs. d'activités en liaison avec les structures relevant du secteur public, compétentes en matière de contrôle technique industriel (toutes branches confondues). d'étudier pour le compte de l'administration centrale et de se prononcer sur : * les demandes d'agrément et d'habilitation ; * les programmes de formation des établissements publics ou privés agréés.
Nº:53 27 août 2000 d'encadrer et d'animer la commission nationale d'homologation prévue à l'article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels concernés par l'hygiène et la sécurité, plus particulièrement ceux exerçant dans le cadre des organes prévus aux articles 23 à 26 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée. de contribuer aux travaux de normalisation en matière d'hygiène et de sécurité en milieu du travail.
TITRE II OBLIGATIONS Aux termes du présent cahier des clauses générales, l'institut national de prévention des risques professionnels est tenu par les obligations suivantes :
1) Envers les pouvoirs publics : mettre en adéquation le programme de contrôle et d'inspection en liaison avec les structures compétentes en la matière ; mener des campagnes publicitaires de senbilisation en direction du monde du travail; mener des enquêtes périodiques en réponse aux préoccupations des pouvoirs publics et visant les populations concernées par branche et/ou par secteur d'activité; transmettre des rapports périodiques accompagnés de recommandations en vue d'améliorer, le cas échéant, la réglementation et les normes en vigueur.
2) Envers les organismes employeurs : prêter son assistance technique aux branches et secteurs à haut degré de risques ; assister les organismes employeurs en vue d'apporter les correctifs nécessaires sur la base des observations et mises en demeure prévues par la réglementation en vigueur; remettre une copie des rapports adressés à l'administration centrale.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Les interventions de l'institut national de prévention des risques professionnels donnent lieu à une facturation établie, soit sur la base d'une tarification élaborée par les pouvoirs publics compétents en la matière, soit sur une base contractuelle. 27 août 2000:
DECISIONS INDIVIDUELLES